Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, dite “Charte de déontologie de Munich” de 1971 : « TOUT JOURNALISTE DIGNE DE CE NOM… ».

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Le scandale médiatique et démocratique qu’a constitué l’occultation totale, par tous les grands médias, de notre grande manifestation parisienne du 1er mai nous conduit à publier ci-dessous la Charte de déontologie du journalisme, telle qu’elle fut adoptée à Munich en 1971.

Selon les termes même du texte, “tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement” cette Charte internationale de déontologie.

En particulier, “tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir” de “ne pas supprimer les informations essentielles” et “doit s’interdire” la “suppression d’une information”. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les grands médias français bafouent ce principe éthique fondamental.

Cette brève et limpide “Charte de Munich” est aujourd’hui largement méconnue des journalistes eux-mêmes, comme je l’avais découvert non sans surprise, en mars 2017, lors de ma première conférence de presse en tant que candidat à l’élection présidentielle :

La lecture de cette Charte prouve à quel point le monde occidental en général, et la France tout particulièrement, ont subi une effrayante régression de la liberté de la presse depuis 47 ans. 

Sa lecture et sa diffusion permettra à nos adhérents, sympathisants et lecteurs, de le démontrer au plus grand nombre possible de personnes de leur entourage familial, amical et professionnel.

François Asselineau
4 mai 2018
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RAPPELS HISTORIQUES

La Charte de déontologie de Munich (ou Déclaration des devoirs et des droits des journalistes), signée le 24 novembre 1971 à Munich et adoptée par la Fédération européenne des journalistes, est une référence européenne concernant la déontologie du journalisme, en distinguant dix devoirs et cinq droits. Le texte reprend les principes de la Charte des devoirs professionnels des journalistes français écrite en 1918 et remaniée en 1938, pour y préciser les droits permettant de les respecter. Il reprend le principe du secret professionnel (article 7), en y ajoutant un devoir jugé essentiel, celui de la protection des sources d’information des journalistes.

La Charte de Munich a été rédigée avec le concours de Paul Parisot, président du Syndicat des journalistes français (CFDT), devenu Union syndicale des journalistes CFDT, journaliste à Franc-Tireur, embauché au début des années 1960 à la rédaction du quotidien France-Soir de Pierre Lazareff, où il a tenté d’empêcher l’arrivée de Robert Hersant, avec la société des rédacteurs du journal. Paul Parisot obtient la création de l’Union nationale des syndicats de journalistes (UNSJ) en 1966. Lors du congrès de la FIJ (Fédération Internationale des Journalistes) à Dublin en avril 1968, les syndicats de journalistes français, belges et allemands demandent que des garanties soient recherchées en Europe, pour l’indépendance des journalistes, face aux pressions du patronat et des États.

Ensuite, lors d’une conférence organisée en 1971 à Munich à l’invitation du Deutscher Journalisten-Verband, Paul Parisot rédige la déclaration des droits et des devoirs des journalistes. Rédigés dans un style direct et concis, pour être accessibles à tous, les 15 articles de la charte tiennent sur une page. La rédaction est précise, pour être facile à interpréter, en cas de recours en droit. Concret et pratique, le texte se veut un guide utile à l’exercice du journalisme au quotidien.

Cette Charte de déontologie a été adoptée par les syndicats de journalistes des 6 pays du Marché commun réunis à Munich, le 24 novembre 1971, qui ont voté à l’unanimité cette « Déclaration des devoirs et des droits des journalistes ». Les syndicats de journalistes de Suisse et d’Autriche, ont participé à la réunion et voté également la charte.

Elle a ensuite été adoptée par la Fédération internationale des journalistes (FIJ), puis plus tard par l’Organisation internationale des journalistes (OIJ) qui était son pendant soviétique durant la Guerre froide.

L’Union nationale des syndicats de journalistes français a ensuite demandé aux organisations d’employeurs que ce texte figure en préambule de la convention collective des journalistes, afin d’imposer à tous « les principes éthiques de la profession et les clauses nécessaires à son extension », selon Bernard Voyenne, dans Les journalistes français. Cette demande n’a pas abouti, et une partie des directeurs de journaux français indiquaient, dans une enquête effectuée en 2000, ne pas connaître la Charte de Munich.

 

Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, dite “Charte de Munich” de 1971

Préambule

Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.
Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulés ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits qui suit.

Déclaration des devoirs

 Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :
  • 1) respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;
  • 2) défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;
  • 3) publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;
  • 4) ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;
  • 5) s’obliger à respecter la vie privée des personnes ;
  • 6) rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;
  • 7) garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;
  • 8) s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;
  • 9) ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
  • 10) refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

Déclaration des droits

  • 1) Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
  • 2) Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
  • 3) Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
  • 4) L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
  • 5) En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.
Munich, 1971